Conseil Constitutionnel

08/13/2021 | Press release | Distributed by Public on 08/13/2021 08:33

Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 - Communiqué de presse

Le Conseil constitutionnel écarte comme excessivement généraux les griefs dont il a été saisi à l'encontre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Par sa décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante députés.
* Le recours contestait la loi prise en son ensemble au motif que nombre de ses dispositions s'inscriraient « dans la spirale d'inaction ayant conduit au non-respect de la trajectoire de la France en matière de réduction des gaz à effets de serre ». Les députés requérants soutenaient que, en conséquence, le législateur aurait privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement et demandaient au Conseil constitutionnel de lui enjoindre de « prendre des mesures adéquates pour y remédier ».
Le Conseil constitutionnel juge, toutefois, que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu ces exigences constitutionnelles ne peut être utilement présenté devant lui, selon la procédure prévue par l'article 61 de la Constitution ou la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, qu'à l'encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester le dispositif qu'elles instaurent. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur.
Relevant que, en l'espèce, les requérants ne développent qu'une critique générale des ambitions du législateur et de l'insuffisance de la loi prise en son ensemble et ne critiquent donc, pour en demander la censure, aucune disposition particulière de la loi déférée, le Conseil constitutionnel en déduit que leur grief ne peut qu'être écarté.
* Le recours contestait en outre l'article 215 de la loi modifiant le régime de l'autorisation d'exploitation commerciale, afin de prévoir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée pour les projets engendrant une artificialisation des sols.
Il était reproché à ces dispositions de ne pas s'appliquer aux entrepôts des entreprises de commerce en ligne, quand bien même leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols. Il en serait résulté une différence de traitement injustifiée entre ces entreprises et celles qui exercent une activité de commerce physique, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel relève que, en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet la création ou l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail, d'un ensemble commercial ou d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. Cette autorisation est délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial en considération de plusieurs critères relatifs à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs.
Il juge que les dispositions contestées se limitent à introduire une nouvelle condition au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale. Or, ce régime a pour objet principal d'assurer une répartition des surfaces commerciales favorisant un meilleur aménagement du territoire. Il résulte de l'article L. 752-1 du code de commerce qu'il ne s'applique pas aux entrepôts.
Dès lors, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les entreprises de commerce en ligne et celles qui exercent une activité de commerce au détail.
* Enfin, le Conseil constitutionnel censure d'office comme prises en méconnaissance de l'article 38 de la Constitution certaines dispositions des articles 81 et 173 de la loi déférée.
Il censure en outre comme « cavaliers législatifs », c'est-à-dire comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l'article 45 de la Constitution, les articles 16, 34, 38, 84, 102, 105, 152, 161, 168, 195, 204, 221, 235 et 255. La censure de ces dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.