11/13/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/13/2020 10:32
Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la nouvelle loi relative à la crise sanitaire
Par sa décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, sur le recours de plus de soixante députés et le recours de plus de soixante sénateurs, sur l'article 1er et plusieurs dispositions des articles 2, 5 et 10 de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Au regard de ces exigences constitutionnelles, le Conseil a relevé tout d'abord qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'appréciation du législateur selon laquelle, d'une part, l'épidémie de covid-19 se répand à une vitesse élevée contribuant, compte tenu par ailleurs des capacités actuelles de prise en charge des patients par le système de santé, à un état de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et selon laquelle, d'autre part, cet état devrait perdurer au moins durant les quatre mois à venir. Il a jugé en effet que cette appréciation, corroborée par les avis des 19 et 26 octobre 2020 du comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, n'était pas manifestement inadéquate au regard de la situation présente de l'ensemble du territoire français.
Le Conseil constitutionnel a relevé ensuite que les mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne peuvent en tout état de cause être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.
Enfin, il a rappelé que, quand la situation sanitaire le permet, il doit être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021.
À propos des dispositions de l'article 5 de la loi déférée ouvrant l'accès à ces données aux professionnels de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique, le Conseil constitutionnel a relevé que, en les adoptant, le législateur a visé les personnels qui participent à l'établissement du diagnostic et à l'identification des chaînes de contamination. De plus, ces professionnels ne peuvent avoir accès qu'aux seules données nécessaires à leur intervention et dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités poursuivies par le système d'information.
Par ailleurs, si les dispositions contestées prévoient que les organismes qui assurent l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être peuvent recevoir les données contenues dans ce système, cette communication est subordonnée au recueil préalable du consentement des intéressés. En outre, cette communication ne peut porter que sur les données strictement nécessaires à l'exercice de la mission de ces organismes.
Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que l'appréciation du législateur, qui a estimé qu'un risque important de propagation de l'épidémie persistait jusqu'au 1er avril 2021 et a prévu que le dispositif en cause pourra être appliqué au plus tard jusqu'à cette date, n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente. Sous des réserves déjà formulées dans sa décision du 11 mai 2020, il a jugé conformes à la Constitution les différentes dispositions contestées de l'article 5.
En outre, l'unique objet des ordonnances ainsi adoptées ne peut être que de remédier aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des décisions prises pour limiter cette propagation. Dès lors, les finalités de l'habilitation contestée sont, elles aussi, suffisamment définies.
Le Conseil constitutionnel a jugé, enfin, qu'il appartiendra au Gouvernement qui mettra en œuvre l'habilitation contestée de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement être saisi des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d'habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité aux exigences constitutionnelles.