Conseil Constitutionnel

05/20/2021 | Press release | Distributed by Public on 05/20/2021 09:03

Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, sous le n° 2021-817 DC, le 20 avril 2021, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Claudia ROUAUX, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Gérard LESEUL, Mmes Isabelle SANTIAGO, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mmes Bénédicte TAURINE, Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Mme Karine LEBON, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Delphine BAGARRY, Delphine BATHO, Émilie CARIOU, M. Guillaume CHICHE, Mmes Paula FORTEZA, Albane GAILLOT, MM. Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, Matthieu ORPHELIN, Aurélien TACHÉ, Cédric VILLANI, Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mme Frédérique DUMAS, MM. François-Michel LAMBERT, Jean LASSALLE, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Mme Sylvia PINEL, M. Benoît SIMIAN, Mmes Jennifer de TEMMERMAN, Martine WONNER et M. Sébastien NADOT, députés.
Il a également été saisi le 20 avril 2021, par le Premier ministre.
Il a enfin été saisi le 21 avril 2021, par M. Patrick KANNER, Mme Éliane ASSASSI, M. Guillaume GONTARD, Mme Viviane ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme Florence BLATRIX CONTAT, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Thierry COZIC, Michel DAGBERT, Mme Marie-Pierre de La GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Rémi FÉRAUD, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAUD, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Marc TODESCHINI, Mickaël VALLET, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS, M. Guy BENARROCHE, Mmes Esther BENBASSA, Monique de MARCO, MM. Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Mme Raymonde PONCET, M. Daniel SALMON et Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, sénateurs.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de la construction et de l'habitation ;
  • le code de la défense ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;
  • le code de la sécurité intérieure ;
  • le code des transports ;
  • le code du travail ;
  • la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur l'article 1er :

- Sur certaines dispositions de l'article 2 :

- Sur l'article 4 :

- Sur certaines dispositions de l'article 21 :

- Sur certaines dispositions de l'article 23 :

- Sur certaines dispositions de l'article 29 :

- Sur l'article 34 :

- Sur l'article 36 :

- Sur certaines dispositions de l'article 40 :

- Sur l'article 41 :

- Sur certaines dispositions de l'article 43 :

- Sur l'article 44 :

- Sur certaines dispositions de l'article 45 :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable :

- Sur l'article 46 :

- Sur certaines dispositions de l'article 47 :

- Sur l'article 48 :

- Sur certaines dispositions de l'article 50 :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines :

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

- Sur certaines dispositions de l'article 52 :

- Sur l'article 53 :

- Sur l'article 61 :

- Sur l'article 62 :

- Sur d'autres dispositions :

- Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :

- Sur les autres dispositions :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés :

  • l'article 1er ;
  • le paragraphe I de l'article 2 ;
  • le mot « notamment » figurant au 1 ° du paragraphe I de l'article 38 ;
  • l'article 41 ;
  • les sixième à treizième alinéas, les dix-neuvième à trente-et-unième alinéas et les trente-cinquième à trente-neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 47. En conséquence, les mots « aux articles L. 242-5 à L. 242-7 » figurant au premier alinéa des articles L. 242-1 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, créés par le paragraphe I de l'article 47 de la loi déférée, doivent être remplacés par les mots « à l'article L. 242-6 » ;
  • l'article 48 ;
  • le paragraphe I de l'article 52 ;
  • les articles 26, 57, 63, 68 et 69.

Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

  • sous la réserve énoncée au paragraphe 26, l'article 4 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 59 , les mots « actes de terrorisme » figurant au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 80, les mots « des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » figurant au second alinéa de l'article L. 252-2 du code de la sécurité intérieure, les mots « des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » figurant à la première phrase de l'article L. 252-3 du même code, les mots « des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » figurant à la troisième phrase de ce même article, ainsi que les mots « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités » figurant à la seconde phrase de l'article L. 255-1 du même code et la troisième phrase de cet article, dans leur rédaction résultant de l'article 40 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 120, les quatrième à sixième alinéas des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant de l'article 45 de la loi déférée.

Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

  • le 2 ° de l'article 21 de la loi déférée ;
  • les mots « et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées » figurant à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de ce même article 21 ;
  • le 4 ° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et le 2 ° bis de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la loi déférée ;
  • l'article 34 de la loi déférée ;
  • l'article L. 611-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi déférée ;
  • les mots « en cas d'occupation empêchant l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » figurant au premier alinéa de l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation et le troisième alinéa de ce même article, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi déférée ;
  • l'article L. 2251-4-2 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi déférée ;
  • l'article 46 de la loi déférée ;
  • le premier alinéa de l'article 721-1-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi déférée ;
  • l'article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée ;
  • l'article 61 de la loi déférée ;
  • les mots « d'une atteinte » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1632-2 du code des transports, ainsi que les mots « peut s'effectuer » et « auquel cas elle est » figurant au deuxième alinéa du même article dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi déférée.

Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19 et 20 mai 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 20 mai 2021.

ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.817.DC