04/22/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/22/2024 11:04
Fiche d'information : Décision de la Commission indépendante sur l'applicabilité de l'évaluation environnementale à la technologie de réacteur choisie pour le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington d'Ontario Power Generation
Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington (PNCND)
Le PNCND, un projet proposé par Ontario Power Generation (OPG), comprend la préparation de l'emplacement, la construction, l'exploitation, le déclassement et l'abandon d'au plus 4 nouveaux réacteurs nucléaires sur le site du complexe nucléaire de Darlington. L'objectif du projet est de produire jusqu'à 4 800 mégawatts d'électricité pour le réseau de l'Ontario. Il s'agirait d'une installation nucléaire de catégorie IA, conformément à l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. OPG est actuellement titulaire d'un permis de préparation de l'emplacement d'un réacteur de puissance de la CCSN pour le PNCND.
En décembre 2021, OPG a annoncé qu'elle avait choisi le réacteur BWRX-300 de General Electric Hitachi pour le site du PNCND. En octobre 2022, OPG a présenté une demande de permis à la CCSN pour la construction d'un réacteur BWRX-300 dans le cadre du projet.
Titulaire de permis : Ontario Power Generation
OPG est une entreprise du gouvernement de l'Ontario qui exploite le complexe nucléaire de Darlington, lequel comprend la centrale nucléaire de Darlington, l'installation de gestion des déchets de Darlington, des installations de soutien et des bureaux. Le PNCND serait également aménagé à cet endroit.
Le complexe se trouve dans la municipalité de Clarington (Ontario), sur le territoire traditionnel des Wendats, de la Nation anishinabek et sur le territoire visé par les Traités Williams conclus avec les Nations Michi Saagiig et Chippewa.
Évaluation environnementale du PNCND
L'évaluation environnementale (EE) est un outil de planification qui sert à faire en sorte que les projets soient étudiés avec précaution dans le but d'éviter ou d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement. Elle sert aussi à aider les décideurs à prendre des mesures favorables au développement durable. Une EE est réalisée avant que tout permis ne soit délivré, et elle tient compte du cycle de vie entier d'un projet.
Le PNCND a fait l'objet d'une EE réalisée par une commission d'examen conjoint (CEC) en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE 1992). La CEC a tenu une audience publique exhaustive au sujet de cette EE du 21 mars au 8 avril 2011 dans la municipalité de Clarington (Ontario). Comme l'Ontario n'avait pas choisi une technologie de réacteur particulière pour le PNCND au moment de la réalisation de l'EE, OPG a utilisé une enveloppe des paramètres de la centrale (EPC) englobant l'éventail des technologies de réacteur à l'examen. Celle-ci fournit une enveloppe limitative de la conception d'une centrale et des valeurs associées à la conception et aux paramètres du site provenant de multiples technologies afin de décrire les caractéristiques limitatives du projet.
Dans son rapport d'EE d'août 2011, la CEC a conclu que « le projet n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants pourvu que les mesures d'atténuation proposées et les engagements pris par OPG pendant l'examen ainsi que les recommandations de la CEC soient mises en œuvre ».
Par conséquent, avant d'examiner la demande d'OPG visant à construire un réacteur dans le cadre du PNCND, la Commission devait déterminer si la technologie de réacteur choisie était fondamentalement différente de celles évaluées dans l'EE du PNCND et si une nouvelle EE était nécessaire.
Questions nécessitant une décision
La Commission devait se prononcer sur l'applicabilité de l'EE du PNCND en ce qui concerne la technologie choisie par OPG, à savoir :
En tant que mandataire de la Couronne chargée d'examiner des décisions pouvant avoir un impact sur les droits revendiqués ou établis des Autochtones, la CCSN devait respecter l'obligation de consulter les Autochtones et, le cas échéant, accommoder leurs droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Avant de rendre ses décisions, la Commission devait déterminer si cette obligation avait été respectée.
Décisions de la Commission
Comme il est décrit en détail dans sa décision, la Commission est d'avis que l'honneur de la Couronne a été respecté et que l'obligation juridique de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les intérêts des Autochtones a été respectée dans le contexte de son examen de l'applicabilité de l'EE et de l'EPC à la technologie de réacteur BWRX-300 choisie par OPG. La décision de la Commission reflète les instructions et les attentes établies pour OPG et le personnel de la CCSN.
La Commission conclut également :
Bâtir la confiance et faire progresser la réconciliation
À titre d'organisme de réglementation nucléaire du Canada, la CCSN s'est engagée à bâtir la confiance et à faire progresser la réconciliation.
En tant qu'organisme de réglementation du cycle de vie, la CCSN concentre ses efforts sur la mobilisation et la consultation continuelles des Nations et communautés autochtones avant, pendant et après les séances de la Commission concernant les activités de la CCSN. Cela comprend, par exemple, la rédaction d'évaluations des répercussions sur les droits en collaboration avec les Nations et communautés autochtones, et la consultation sur les mesures d'atténuation afin de réduire au minimum les incidences possibles du PNCND.
À l'avenir, la CCSN poursuivra son travail visant à établir et à renforcer les relations à long terme avec les Nations et communautés autochtones qui ont été et qui continueront à être impliquées dans le processus de réglementation du PNCND.
D'autres renseignements sur les activités de consultation menées par la CCSN à l'égard du PNCND se trouvent dans les documents à l'intention des commissaires, qui décrivent aussi l'examen du PNCND réalisé par le personnel de la CCSN.
Détermination de l'applicabilité de l'EE du PNCND à la technologie choisie par OPG
Afin de déterminer si la technologie du réacteur BWRX-300 est fondamentalement différente des technologies étudiées dans l'EE, la Commission a évalué les caractéristiques de la technologie de réacteur choisie par rapport aux technologies étudiées dans l'EE, de même que si et comment les prévisions de l'EE du PNCND s'appliquent au réacteur BWRX-300. Elle a aussi tenu compte de ce qui suit :
La Commission a conclu que la conception du réacteur BWRX-300 n'est pas fondamentalement différente des technologies de réacteurs étudiées dans l'EE. La Commission a constaté ce qui suit :
La Commission a aussi conclu qu'une nouvelle EE n'est pas requise. Elle a déterminé que les conclusions de l'EE s'appliquent à la technologie de réacteur BWRX-300 choisie par OPG, pourvu que les mesures d'atténuation proposées et que le programme de surveillance et de suivi de l'EE soient mis en œuvre.
La décision de la Commission n'autorise pas la construction d'un réacteur BWRX-300 pour le PNCND. La construction d'un réacteur serait examinée lors d'une audience future avec décision de la Commission.
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